Depuis 2012, le Code de construction du Québec contient de nouvelles exigences en ce qui concerne l'efficacité énergétique et la ventilation. Ces exigences, contenues dans la partie 11 du Code, permettent de réaliser des économies énergétiques importantes par rapport aux anciennes réglementations tout en améliorant la qualité de l'air et le confort des occupants.
Isolation thermique des éléments du bâtiment
Le tableau ci-dessous donne les exigences pour le nouveau Code pour les zones climatiques sous la barre des 6 000 degrés-jours de chauffage (DJC) et au-dessus de cette même limite.
Les exigences portent sur la résistance thermique totale RSITot (exprimée en m².K/W – ou en h.pi².°F/Btu en valeurs impériales), où on considère que la résistance thermique d’une paroi est égale à la somme des résistances thermiques de toutes les couches de matériaux ou d’air peu ou non ventilée, qui constituent la paroi et calculée au travers de la partie isolée de la paroi (Annexe A du Code).
Depuis Janvier 2014, la RBQ reconnait également les valeurs de résistance thermique effective RSIeff. Le calcul de la résistance thermique effective d'une paroi tient compte des ponts thermiques engendrés par des éléments de structure conducteurs de chaleur qui entraînent une diminution de la résistance thermique totale d’une paroi. Elle considère l'effet des principaux éléments structuraux répétitifs peu espacés (par exemple, les montants), mais ne considère pas l'effet des percements singuliers (par exemple, le passage des services électromécaniques), des fixations ponctuelles ou des éléments structuraux secondaires (par exemple, les cornières d'appui de maçonnerie).
De même, les valeurs de résistance thermique d’assemblages complets, obtenues lors de tests réalisés conformément aux normes précisées à la réglementation, sont également reconnues lorsque l’application qui sera faite de ces assemblages respectera intégralement les conditions décrites aux tests.
En savoir plus sur les exigences d’isolation pour les planchers
Le tableau suivant compile les exigences pour les planchers, ainsi que le bris thermique au mur de fondation en contact avec un plancher sur sol autre qu’un plancher de garage :
Les ponts thermiques des planchers doivent être recouverts par des matériaux isolants d’au-moins RSI 1,32 (R7,5) pour les planchers hors sol en porte-à-faux, et pour les planchers situés au-dessus d’un espace non chauffé.
Pour les solives de rive, la valeur RSITot peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau dans le cas d’une construction de béton où la rive de plancher peut seulement être isolée par l’extérieur, en autant que la valeur RSITot du matériau isolant qui recouvre cette composante soit d’au moins 1,76 (R10).
Exemple concret
Une image valant mille mots, voici ce qu’exigerait la partie 11 du Code de construction du Québec pour un bâtiment situé dans une municipalité de moins de 6000 degrés-jours, avec des éléments d’ossature bois espacés de moins de 600 mm, et une dalle à plus de 600 mm sous le niveau du sol :
Performance thermique des fenêtres, des portes et des lanterneaux
Il est important de noter que pour les ouvertures brutes pratiquées dans les éléments du bâtiment (incluant le cadrage – prévue pour toute fenêtre, porte, lanterneau ou autre élément semblable, mais excluant les portes de garage) la superficie maximale autorisée ne doit pas être supérieure à 30 % de la superficie des murs au-dessus du niveau du sol.
Les caractéristiques thermiques des ouvertures doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A440 qui établit également une cote d’étanchéité minimale de A2. La réglementation a mis en place des exigences sur deux indices d’efficacité énergétique : le coefficient de transmission thermique globale (U) qui représente la quantité d’énergie que laisse passer un élément de construction, ainsi que le rendement énergétique (RE) qui représente la quantité d’énergie perdue par rapport aux gains solaires.
Dérogation à la partie 11 du Code
L’isolation thermique totale exigée pour les toits, les plafonds et les murs au-dessus du sol, ainsi que les performances thermiques des ouvertures brutes (fenêtres, portes, lanterneaux, etc.) et leur superficie maximale peuvent être différentes à une condition : il faut être en mesure de prouver grâce à un rapport de comparaison que « la consommation annuelle d’énergie de la construction proposée ne dépasse pas celle de la construction de référence qui elle est conforme aux exigences de la partie 11 ».
La partie 11 du Code ne traite pas que de l’isolation thermique de l’enveloppe et des surfaces d’ouverture, d’autres exigences y apparaissent, entre autres sur l’étanchéité à l’air et la ventilation.
Systèmes d’étanchéité à l’air
Bien que l’étanchéité à l’air d’un bâtiment soit un paramètre très déterminant pour son efficacité énergétique, la partie 11 du Code ne prévoit pas de taux d’infiltration à l’air maximum (changement d’air à l’heure – CAH). Ainsi, il n’est pas obligatoire de procéder à des tests d’infiltrométrie, bien qu’il soit très recommandé de rendre les bâtiments étanches à l’air tel qu’il est appliqué dans le cadre du programme Novoclimat avec une infiltrométrie maximale de 2,5 CAH à 50 Pa.
Cependant, il faut que l’isolation thermique et les mesures de contrôle du transfert de chaleur, des fuites d’air et de la condensation soient conformes à la section 9.25 de la réglementation, qui prévoit que les murs, les plafonds et les planchers isolés aient un système d’étanchéité à l’air offrant une protection ininterrompue contre le passage de l’air intérieur dans les vides ou dans les combles, et contre le passage de l’air extérieur.
Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC)
Il est obligatoire d’installer un VRC dans chaque nouvelle construction assujettie au Code. Il est en effet très important d’assurer une bonne ventilation afin d’assurer une qualité d’air adéquatedans toute nouvelle construction. Vous trouverez tout ce qui est utile à savoir sur ces systèmes en lisant la fiche technique d’Ecohabitationqui traite de ce sujet. Le système de ventilation avec récupération de chaleur peut être un système autonome, ou un système centralisé. Quel que soit le système, l’efficacité de récupération sensible de chaleur (ERS) doit être déterminée selon des normes précises et atteindre un minimum de 54% pour les bâtiments situés dans des municipalités dont le nombre de degrés-jours est inférieur à 6000, et de 60% pour les autres municipalités (lire ci-dessous pour le détail des certifications autorisées pour les systèmes de ventilation).
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